L'article 23 c) de la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale consacre l'interdiction des aides. Cette interdiction est reprise également par le Règlement n°06/19-UEAC-639-CM-33 du 7 avril 2019 relatif à la concurrence, qui prévoit à son article 78 que les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence sont interdites, notamment lorsqu'elles prennent la forme de subventions, d'exonérations d'impôts et de taxes, d'exonérations de taxes parafiscales, de bonifications d'intérêts, de garanties de prêt à des conditions particulièrement favorables, de fourniture de biens à des conditions préférentielles, ou de couverture de pertes d'exploitation.

Le règlement CEMAC 06/2019 précité précise toutefois que ne sont pas considérées comme des aides publiques les mesures de compensation en faveur d'une entreprise chargée d'obligations de service public, dès lors que :

  • les obligations sont strictement définies ;
  • la compensation préalablement définie est établie de façon objective et transparente, sans octroi d'un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à ses concurrents ;
  • la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire au regard des recettes et du bénéfice raisonnable envisagés pour l'entreprise ;
  • lorsque l'entreprise n'a pas été choisie après une procédure d'appel d'offres, la compensation est calculée sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne et bien gérée aurait supportés pour satisfaire les exigences des obligations de service public.

Bien qu'il existe des aides publiques susceptibles d'être compatibles avec le marché commun — après consultation du Conseil Communautaire de la Concurrence (CCC) —, il n'en demeure pas moins qu'elles font l'objet d'un contrôle strict de la part des autorités de la CEMAC chargées de la concurrence.

I. Les aides publiques susceptibles d'être compatibles avec le marché commun

L'article 81 du règlement CEMAC 06/2019 relatif à la concurrence précise les conditions de compatibilité des aides publiques. Pour être compatibles avec le Marché Commun, celles-ci doivent être :

  • des aides catégorielles à caractère social, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
  • des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements imprévisibles et insurmontables par l'entreprise.

Ainsi, aux termes du règlement précité, peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché Commun :

  • les aides aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées ou souffrant d'un retard notoire dans leur développement économique ;
  • les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt sous-régional commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ;
  • les aides aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;
  • les aides destinées à promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

II. Le contrôle des aides publiques par les autorités chargées de la concurrence

La Commission de la concurrence de la CEMAC est informée en temps utile de tous les projets tendant à instituer ou à modifier des aides et des régimes d'aides, par une notification des États membres de la CEMAC. Lorsque la Commission doute de la compatibilité d'un projet avec le Marché Commun, elle ouvre sans délai une procédure. Les personnes publiques ou privées intéressées, en particulier les concurrents des entreprises bénéficiaires d'une aide, peuvent saisir la Commission sur le fondement du Règlement 06/19 pour contester la compatibilité d'une aide avec le Marché Commun.

Les articles 64 et suivants du Règlement n°000350 relatif à la procédure d'application des règles de la concurrence (CEMAC) du 25 septembre 2020 prévoient qu'aux fins d'examen des régimes d'aides publiques, les États membres de la CEMAC sont tenus de notifier à la Commission tout projet d'aides qui ne sont pas par nature compatibles avec le Marché Commun.

S'agissant des plaintes, celles-ci sont adressées en trois (3) exemplaires, avec les pièces justificatives des allégations, à la Commission, qui en accuse réception sans délai aux expéditeurs et en informe l'État membre de l'ouverture d'une procédure.

Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations qui lui ont été transmises, il n'existe pas de motif suffisant pour donner suite à une plainte, elle en informe le plaignant et lui impartit un délai pour compléter, le cas échéant, sa plainte.

Dès l'instruction du dossier, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des autorités compétentes des États membres, des entreprises bénéficiaires de l'aide en cause, ainsi qu'auprès de toute autre personne physique ou morale, notamment auprès des concurrents de l'entreprise bénéficiaire. Elle peut également procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations.

En pratique, des agents dûment mandatés par la Commission sont investis de pouvoirs d'action et d'enquête. À la suite de toute inspection, un procès-verbal est établi par les enquêteurs. Ce PV, ainsi qu'une liste de tous les documents provisoirement retenus, sont communiqués dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables aux parties ainsi qu'à l'État membre concerné (article 71 du Règlement CEMAC 000350).

La Commission peut également demander au Conseil de la concurrence (CCC) d'effectuer des enquêtes et le saisir pour avis sur l'état de la concurrence dans le secteur d'activité de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, et sur la compatibilité de cette aide avec les principes définis par le Règlement relatif à la concurrence.

Par la suite, la Commission dispose d'un délai pour rendre sa décision sur la compatibilité de l'aide publique dont elle est saisie. La procédure d'examen de l'aide est clôturée par une décision de la Commission, laquelle :

a) constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification de l'État membre, ne constitue pas une aide ;
b) constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification de l'État membre, s'avère compatible avec le Marché Commun de la CEMAC ;
c) subordonne la décision favorable de compatibilité à des conditions et des obligations lui permettant de contrôler le respect de ces conditions ;
d) constate que l'aide notifiée est incompatible avec le Marché Commun de la CEMAC et déclare l'impossibilité de la mettre en œuvre.

Lorsque l'État membre retire sa notification, renonçant à sa mesure, la Commission clôture sa procédure par décision.

Toutefois, lorsqu'une aide a été mise en exécution sans autorisation préalable, la Commission, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, peut prendre une décision enjoignant l'État membre de suspendre le versement de l'aide illégale jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de l'aide avec le Marché Commun de la CEMAC. Si l'aide est déclarée incompatible avec le Marché Commun et néanmoins mise en œuvre, la Commission prend une décision enjoignant l'État membre de suspendre l'aide illégale et de récupérer sans délai tout ou partie des fonds versés, le cas échéant. En cas de non-respect d'une injonction ou de toute autre décision de la Commission, la Cour de Justice Communautaire peut être saisie.

Source : Village de la Justice